Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
120. Toute garantie exigée en vertu du présent règlement, pour l’exercice d’une activité relative à la gestion de matières dangereuses, est destinée à assurer, pendant l’exercice de cette activité et lors de sa cessation, l’exécution des obligations auxquelles l’exploitant est tenu en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), de ses règlements, d’une ordonnance ou d’une autorisation. Ainsi, en cas de défaut de l’exploitant, cette garantie doit servir au paiement des dépenses engagées par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu des articles 113, 114, 114.1, 114.3, 115, 115.0.1 et 115.1 de cette loi.
D. 1310-97, a. 120; D. 871-2020, a. 28.
120. La garantie exigée est destinée à assurer, pendant l’exercice de l’activité et lors de la cessation, l’exécution des obligations auxquelles est tenu l’exploitant par application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), des règlements, d’une ordonnance ou d’un permis. Ainsi, en cas de défaut de l’exploitant, cette garantie doit servir au paiement des dépenses engagées par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu des articles 113, 114, 115 et 115.1 de cette Loi.
D. 1310-97, a. 120.